Le cardinal Barbarin a été condamné le 7 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs.
Cette condamnation est hautement condamnable.
1. Le délit de non-dénonciation est une infraction continue et non instantanée.
Le tribunal a considéré que le délit de l'article 434-3 était une infraction instantanée. Il a ainsi condamné le cardinal sur la base des informations fournies par Alexandre Hezez en juillet 2014, les autres plus anciennes étant prescrites. Or, même si une telle jurisprudence existait bien alors, le délit de non-dénonciation est évidemment une infraction continue. Car à moins d'être subitement devenu amnésique, "quiconque ayant eu connaissance" de faits continue d'en avoir connaissance, et celui qui ne dénonce pas reste en état d'infraction aussi longtemps qu'il ne se décide pas à dénoncer. Le délai de prescription aurait donc dû courir, comme pour toute infraction continue, à compter du moment où l'infraction devant être dénoncée a pris fin, donc au moment où les faits à dénoncer furent eux-mêmes prescrits.
Ainsi le tribunal a-t-il condamné le cardinal sur la base d'un état du droit aberrant, et d'ailleurs éphémère puisque la loi du 3 août 2018 y a mis fin en corrigeant l'article 434-3 du code pénal, de sorte que le délit de non-dénonciation ne peut plus désormais être considéré autrement que comme une infraction continue.
2. Obligation de dénoncer et obligation de se plaindre.
En l’état actuel du droit, la dénonciation est obligatoire et la plainte facultative. On peut concevoir que la victime soit libre de ne pas se plaindre lorsqu'elle est seule en cause, alors que dans la dénonciation, un tiers est en cause, à l'égard duquel le dénonciateur a une responsabilité. En outre, d’autres victimes inconnues peuvent exister. Le dénonciateur doit agir à l'égard de tous ces tiers, connus ou inconnus, y compris contre leur gré, car dans la procédure inquisitoire le trouble à l’ordre public appelle réparation, même en l’absence de plainte.
Mais si l'on prend en compte l'existence de ces victimes inconnues et le risque de récidive, on voit bien que la victime n’est, en réalité, pas seule en cause. Par conséquent la victime qui renonce à se plaindre laisse perdurer le risque et l'impunité de l'infracteur, tout autant que le dénonciateur qui ne dénonce pas. Un parallélisme devrait donc exister en droit, entre dénoncer et se plaindre. La plainte et la dénonciation devraient être parallèlement facultatives ou obligatoires, sous réserve bien sûr que la victime soit en état de se plaindre (1). Faute de quoi il est vain de prétendre avoir érigé un droit protecteur. Le cardinal a donc en outre été condamné sur la base d'un droit incohérent.
3. L'absurdité de la dénonciation de faits prescrits.
La dénonciation a pour objet de permettre la poursuite de l'infracteur en l'absence de plainte. Si ces poursuites sont rendues impossibles par la prescription, la dénonciation n'a aucun sens. Cet argument est de simple logique. La réaction du cardinal conseillant à Alexandre Hezez de rechercher des faits non prescrits pour pouvoir porter plainte était de pur bon sens. Nul ne pouvait imaginer l'interprétation insensée de l'article 434-3 (2) infligée par le tribunal.
Prétendre que, les faits connus étant prescrits, l’obligation de dénoncer se fonderait en outre sur la possibilité de découvrir d'autres faits encore inconnus est tout autant aberrant. Cela consisterait en effet à devoir dénoncer des faits purement imaginaires. Aucune dénonciation ne saurait se fonder sur des soupçons non étayés.
Dire enfin que la dénonciation de faits prescrits resterait encore nécessaire pour prévenir une récidive, ou agir sur l'opinion, n’a pas de sens non plus, car ce n'est pas là rendre la justice. Le tribunal sort ici de son rôle. La justice n’a pas pour fonction de mettre en œuvre une politique de prévention, pas plus que d'agir sur l'opinion. Dans ce jugement, le rapport de la justice à l'opinion est faussé à plus d'un titre.
4. Pas de délit sans l'intention de le commettre.
Le tribunal aurait dû apporter la démonstration que celui qui n’a pas dénoncé avait l'intention de dissimuler des faits pour protéger l'infracteur. En l’espèce, le cardinal n’a cessé de dire qu'il n’avait jamais eu l’intention de dissimuler quoi que ce soit, et le procès n’a en rien apporté la preuve du contraire. En affirmant que le cardinal « a fait le choix en conscience de ne pas transmettre les faits à la justice », le juge a prétendu sonder les reins et les cœurs. Il a présumé la culpabilité.
Conclusion.
Selon le tribunal, « en voulant éviter le scandale causé par les faits d'abus sexuels commis par un prêtre, Philippe Barbarin a préféré prendre le risque d'empêcher la découverte de très nombreuses victimes d'abus sexuels par la justice, et d'interdire l'expression de leur douleur. » Cette affirmation purement gratuite n'est étayée sur aucune preuve.
Ce procès est un nouvel avatar de la confusion entre droit et morale. La fonction du droit n'est que de rendre possible la vie en société. La morale désigne le bien et le mal. Les deux ordres sont liés mais non confondus. En condamnant, alors que sa seule mission était de rendre à chacun ce qui lui revient, le tribunal fait payer à Barbarin les erreurs de Decourtray. En se faisant moralisateur, dans un contexte sociétal par ailleurs marqué par un relativisme moral avancé, le juge s'attribue indûment une « fonction non-utilitariste » de moralisation de la société. En faisant tomber une tête calottée, il veut faire un exemple ; en frappant l'Église catholique, faire croire que César est seul juge du bien et du mal. Mais le procès pénal n’a pas pour objet de permettre à une victime de se venger, ni de se reconstruire, ni même d'exprimer sa douleur. Il a pour seul objet de sanctionner un trouble à l’ordre public.
La culpabilité de Preynat ne fait aucun doute, mais c’est la prescription, et non Barbarin, qui a pour l'instant empêché son procès. Malheureusement, les faits sont prescrits. Oui malheureusement, et non grâce à Dieu. On doit le déplorer en effet, et déplorer que les députés aient refusé en 2007 de modifier la loi afin de rendre ces abus imprescriptibles, (3). car ils devraient l'être en effet, tant dans le droit pénal que dans le droit canon, en raison de l’amnésie traumatique des victimes (4).
La condamnation du 7 mars 2019, rendue en l'absence de toute réquisition du parquet, est injuste parce qu’elle est fondée sur un droit bancal, sur des erreurs de droit, parce qu’elle est prise sous la pression de l'opinion et qu’elle manifeste la volonté du tribunal de faire la morale à l’Église en se payant un cardinal.
Notes
(1) Il n'est pas question ici des victimes fragiles, enfants ou personnes vulnérables, qui ne sont pas en mesure de saisir la justice.
(2) Article 434-3 du code pénal
(3) Proposition de loi de Marc Le Fur et Franck Gilard de 2007.
(4) Dans le droit canon la prescription, actuellement de 20 ans après la majorité de la victime, peut être supprimée sur demande au cas par cas par la congrégation pour la doctrine de la foi (cf. de delictis gravioribus - article 7).
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ou les limites de la théologie du père Bordeyne
Amoris Laetitia (AL) n'en finit pas de faire des vagues. Une nouvelle lettre des quatre cardinaux (1), et les rumeurs d'une évolution de la position de l’Église sur la contraception (2), sont venus s'ajouter à un dossier déjà bien chargé.
Derrière cette agitation, une offensive de grande ampleur contre les enseignements traditionnels de l’Église sur la sexualité et le mariage est à l’œuvre.
Des interprètes qui déforment.
Il y a actuellement un acharnement furieux pour libéraliser à tout prix, sur la base du chapitre 8 d'AL, l'accès des divorcés remariés à la sainte communion. Or, une lecture honnête d'AL montre que ceux qui interprètent AL dans ce sens en déforment le texte, qui est absolument et totalement compatible avec les enseignements des magistères antérieurs et ne peut être reçu que dans une herméneutique de la continuité (3). Le cardinal Müller, ex préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, l'a clairement dit et il a totalement raison.
Le cardinal Müller a également raison de trouver inappropriés les propos de ceux (4) qui critiquent AL en qualifiant ce texte d'« objectivement ambigu ». AL n'est pas un texte ambigu. S’il semble tel, c’est qu’on ne le lit pas correctement. Qualifier AL d'ambigu attise les divisions, encourage toutes les interprétations et n'aide pas à une juste compréhension. Le rôle des sages et des savants n'est pas d'interpréter, mais de délivrer le juste sens du texte. Qu’il existe des lectures contradictoires n’incrimine pas le texte lui-même, mais seulement l'erreur de ceux qui veulent le déformer et dont il faut dénoncer les intentions perverses.
On assiste actuellement à une prolifération de « lignes directrices » et de textes interprétatifs, un peu comme s'il fallait publier les textes d’application d’une nouvelle loi. Mais il n'y a pas de nouvelle loi. Sous prétexte d’interpréter, on trahit le texte, comme l'ont trahi par exemple les évêques de Malte. Chacun saurait mieux que le pape ce que le pape a voulu dire. Puissent les évêques français continuer à surseoir à une telle entreprise ! La position du pape ? C'est le texte, tout le texte et rien que le texte. Son silence en réponse aux dubia des cardinaux le confirme. Tout le reste n'est que papotage.
Il est absolument certain qu'AL n’a ni aboli les textes des magistères antérieurs, ni donné satisfaction aux revendications des partisans de la communion pour tous. Si ce texte est vraiment inspiré par l’Esprit Saint, alors il faut le lire tel qu'il est, dans sa lettre comme dans son esprit, et bannir tous les discours qui commencent par : "le pape a voulu dire que".
Comme après Vatican II.
Comme après Vatican II, certains voudraient que l’Église ait fait avec Amoris Laetitia son aggiornamento, et ainsi adapté son enseignement sur le mariage et la famille aux temps actuels. Une certaine presse catholique fait son fonds de commerce de ces divisions et les attise.
Les partisans de la communion pour tous, que le texte final d’AL a faits sortir par la porte, tentent de revenir par la fenêtre. Des théologiens dévoyés égarent les fidèles séduits par un discours qui donnerait enfin sa juste place à la miséricorde.
Police des sacrements et miséricorde.
L’Église n’est pas une structure autoritaire qui interdirait l’accès aux sacrements par des mesures de police. Sachant qu’il n’est pas de décision morale qui ne soit libre, l’Église s’adresse aux consciences, auxquelles elle propose un chemin de conversion.
Ce que l’on appelle discipline des sacrements relève du droit interne de l’Église. Ce sont des règles édictées pour permettre à l’Église de fonctionner collectivement en tant que société humaine terrestre. Il ne s’agit là que d’une justice humaine. Il n'est pas juste de dire que le droit de l’Église est fondé sur la miséricorde. La miséricorde, dont certes nous devons nous inspirer individuellement, procède de la justice de Dieu. Elle est principalement dispensée aux fidèles dans le sacrement de la réconciliation.(5)
Concernant le respect dû à la sainte eucharistie, la discipline applicable à tous est de s’abstenir de communier si l’on a un péché grave sur la conscience. Celui qui ignore qu’il est en faute, ou ne comprend pas pourquoi il est en faute, ne transgresse pas la règle. Avec la perte générale du sens du mariage chrétien, il est certain que ces situations d'ignorance ou d'incompréhension sont de plus en plus fréquentes. C'est à quoi le pape a voulu nous rendre attentifs. Il n'est donc pas juste de dire que, selon la doctrine immuable de l’Église, il serait absolument impossible pour des personnes divorcées et remariées d’accéder aux sacrements.
Personne n'est définitivement privé des sacrements, mais personne n'est dispensé de se convertir. Or il est peu vraisemblable qu’une personne divorcée remariée, sincèrement attirée par la vie chrétienne et désireuse d’y croître, ne finisse par prendre conscience de sa situation. L’Église, dans sa grande sagesse, lui propose alors de s’abstenir des actes réservés aux époux. Tel bon catholique plein de miséricorde, trouvant cette règle obsolète, me disait à ce propos : « la sexualité n’a rien à voir là-dedans ». La sexualité n’aurait-elle rien à voir avec le mariage et l’adultère ? On voit bien, au contraire, que la question de la sexualité est centrale dans cette controverse, car la seule chose que rejettent finalement les promoteurs de la communion pour tous dans la pastorale antérieure, c’est la continence des remariés. Tout ce débat n’est au fond qu’une histoire de cul. Et c'est bien la morale sexuelle enseignée par L’Église qui est la cible, tout comme elle est visée dans d'autres domaines, comme l'homosexualité et la contraception.
Le livre du père Bordeyne.
Théologien moraliste et recteur de l’Institut catholique de Paris, le père Philippe Bordeyne était expert au synode de 2015. Ardent partisan de la communion pour tous, il est cosignataire de l’ouvrage collectif controversé publié lors du synode « 26 théologiens répondent ».
En janvier 2017, après la publication d'AL, il a sorti un livre intitulé : « Divorcés remariés, ce qui change avec François », dans lequel il se présente comme l’interprète averti de la pensée du pape et où il déforme gravement le sens de l’exhortation. Pour vous en faire une idée, voyez mes notes de lecture de ce livre où je confronte page par page les propos du père Bordeyne au texte d’AL et aux textes antérieurs du magistère.
Bordeyne fut autrefois l’élève d’un autre théologien moraliste français, le père Xavier Thévenot, connu pour ses travaux sur l’homosexualité. Or, l'analogie est frappante entre les thèses de Thévenot sur les homosexuels et celles de Bordeyne sur les divorcés remariés. Bordeyne n’a fait que transposer aux divorcés remariés les idées de son maître. Et c’est cette même doctrine que les disciples de cette école veulent maintenant étendre à la contraception.
La théologie des limites.
Dans un intéressant article sur Thévenot et l’homosexualité, le philosophe Pascal Jacob (6) a montré comment Thévenot voit dans l’orientation homosexuelle une sorte de limite indépassable, mais qui peut être assumée et régulée pour faire grandir le sujet. Il ne faut donc rechercher que le bien possible à l’intérieur d’un cadre globalement limité.
Pour Thévenot, les actes homosexuels sont toujours marqués d’une limite objective, mais qu'il faut accepter car c’est une limite propre au vécu des personnes. Les personnes concernées peuvent donc s’exonérer de la norme générale, car elle ne leur est tout simplement pas applicable. La norme universelle est un idéal vide de contenu qui doit être remplacé par une norme particulière, fruit de l’expérience dans une société et à une époque données. On retrouve là des éléments du relativisme historiciste dont le cardinal Kasper se fit jadis le héraut. Ainsi, Thévenot s’est déclaré favorable au PACS et à la vie en couple des homosexuels, qu’il considère comme un cadre favorable pour permettre aux personnes homosexuelles de développer une vie vertueuse.
Dans son sens courant de contingences, le mot « limites » n’a pas de contenu moral. Chacun recherche le bien dans le cadre des circonstances de temps et de lieu qui lui sont propres. En élargissant le contenu sémantique du mot à des structures de péché, telles que les comportements homosexuels, l’adultère ou la contraception, on lui donne un contenu moral et ces structures de péché deviennent des éléments de culture et d'histoire, des externalités qui s’imposent à nous et que nous ne pouvons qu'accepter.
Cette doctrine semble prudente lorsqu’elle prêche la recherche du seul bien possible. Elle pourrait même faire penser aux petits pas de sainte Thérèse et à la loi de gradualité. Mais la question des limites est ici doublement faussée. Car d'une part, on intègre comme éléments de contexte des modes de comportements qui ne sont pas, en réalité, en dehors du champ de notre agir individuel. D'autre part, en posant a priori ces limites comme indépassables, c’est à l’action de la grâce elle-même que l’on fixe des limites. Et comme l’a bien vu Thibaud Collin, on sombre alors inévitablement sur l’écueil de la gradualité de la loi. (7)
« Désidéaliser » le mariage.
Développée par Thévenot dans le cas de l’homosexualité, la théologie des limites est très féconde et trouve aisément toute une série d’autres champs d’application.
À la suite de Thévenot qui s’intéressait aux homosexuels, Bordeyne estime que les divorcés remariés ne doivent rechercher que le seul bien possible à l’intérieur de limites que nous devons accepter collectivement. Le second mariage est donc vertueux s’il présente les traits caractéristiques d’un couple chrétien nonobstant le fait qu’il soit adultère.
Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que la prochaine étape qui se dessine soit une remise en cause, au nom de la même théologie des limites, de l’enseignement de l’Église sur la contraception.
Ainsi on retrouve la même doctrine dans un article de Mgr Gilfredo Marengo publié dans Vatican Insider du 23 mars 2017 et intitulé "Humanae vitae et Amoris laetitia". Dans cet article, Marengo explique que, selon lui, l’enseignement de Paul VI sur la contraception aurait contribué à discréditer le mariage, dès lors présenté comme un "idéal théologique trop abstrait", artificiel, "fort éloigné de la situation concrète et des possibilités effectives des familles telles qu’elles sont vraiment". Cette "idéalisation excessive", au moment même où l'Église réveillait la confiance dans la grâce, aurait rendu le mariage moins attrayant et moins désirable. Il faut donc "désidéaliser le mariage". C'est aussi le mot d'ordre du père Bordeyne.
Pour finir, c’est toute la théologie du corps de Jean-Paul II et la morale de l’Église en matière sexuelle qui pourraient ainsi passer à la trappe.
Pour conclure je vous laisse avec cette belle citation du père Yves de Montcheuil sur la réalité et la puissance sans limites de la grâce :
"Qu'un homme succombe sans que rien soit venu lui donner l'idée qu'il existe une force qui rend capable de triompher de toutes les tentations, qu'il existe, non pas dans les nuages d'un idéal abstrait, mais dans la réalité de son existence quotidienne, une vie plus haute qui lui ferait prendre en dégoût celle où il se traîne, voilà ce qu'un chrétien ne saurait supporter ; voilà ce qui, pour l'Eglise, source de cette vie, inspiratrice de cette force, est plus intolérable que tout."
(cité par H. de Lubac dans Trois jésuites nous parlent, Lethielleux 1980).
Notes :
(1) les cardinaux Brandmüller, Burke, Caffarra et Meisner (+)
(2) Issue de l’encyclique de Paul VI Humani Generis de 1965 puis confirmée et développée par St JPII. Sur les rumeurs voir ici et là.
(3) A propos de la note 329 d’AL, on rappellera qu’il y est question d’intimité et non d’intimité conjugale.
(4) Tels Jeanne Smits, Thibaud Collin et les quatre cardinaux.
(5) Sur la question des rapports entre droit et miséricorde, voir mon article précédent intitulé : "Le pape a-t-il changé la discipline des sacrements ?" ainsi que Michel Villey, "les délits et les peines dans la philosophie du droit naturel classique", dans "La nature et la loi", Cerf 2014. cf. page 181 : "le créancier seul a le droit d'effacer la dette".
(6) Professeur de philosophie à l’IPC (Faculté Libre de Philosophie et de Psychologie Comparées de Paris).
(7) Thibaud Collin voit un pélagianisme dans cette doctrine, en ce qu'elle ferait abstraction de la grâce. Cela me semble un contresens car Bordeyne ne néglige pas l'action de la grâce, il considère au contraire que le péché ne lui fait pas obstacle.
Voici le texte d’une conférence donnée le 4 novembre 2014 à Vienne par M. le Professeur Thomas Heinrich Stark, professeur de philosophie à l’Institut Benoît XVI de philosophie et de théologie d’Heiligenkreuz im Wienerwald, Autriche (université de droit pontifical).
A gauche : Hegel (1770-1831) ; à droite : le cardinal Walter Kasper (né en 1933)
Le texte original allemand de cette conférence se trouve ici :
http://una-voce-austria.at/fileadmin/pdf/Vortrag_Stark_04112014.pdf
On en trouve une traduction en anglais ici :
Une traduction en français existe, mais on n'en trouve qu'un bref extrait sur le site de la revue catholica :
http://www.catholica.presse.fr/2015/06/19/la-foi-hegelienne-de-walter-kasper/
J'ai traduit moi-même de l'allemand cette conférence en entier. Je vous livre ici le texte de cette traduction.
Historicite_et_idealisme_allemand_chez_Walter_Kasper.pdf